Aujourd’hui, à l’Assemblée nationale, les parlementaires débattent de la proposition de loi relative à l’intérêt des enfants portée par la députée et présidente de la délégation aux droits des enfants Perrine Goulet.
La loi actuelle ne protège pas suffisamment les enfants : elle prévoit la suspension de l’exercice de l’autorité parentale uniquement à l’issue d’investigations policières. Or, pendant toute la durée de l’enquête – en moyenne cinq ans pour les viols incestueux et trois ans et demi pour les agressions sexuelles incestueuses – de nombreux enfants demeurent exposés à leur agresseur présumé, malgré les plaintes et signalements. Cinq ans à subir la peur, la menace et très souvent, la répétition des violences.
La proposition de loi de Madame Goulet débattue aujourd’hui propose la création d’un dispositif de protection provisoire en améliorant utilement les pouvoirs du Procureur de la République en matière d’assistance éducative. Mais cette mesure resterait fondée sur une logique facultative.
En tant que membre du Collectif pour l’Enfance, l’association CAMELEON a porté des amendements pour rendre obligatoire un dispositif de protection immédiate pour l’enfant dès le dépôt de plainte ou le signalement. L’objectif est de pouvoir mettre en sécurité le plus rapidement possible tout enfant qui serait potentiellement victime de violences intrafamiliales. Voici notre proposition d’amendement :
L’article 375-5 du Code Civil est ainsi modifié
“En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé peut prendre l’une des mesures précisées aux articles 375-3 et 375-4.
Dès qu’il est saisi d’une plainte ou d’un signalement concernant un mineur, et qu’il estime qu’il existe un danger grave et immédiat pour ce dernier, notamment lorsqu’il existe des raison sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d’un crime ou d’un délit sur sa personne, le procureur de la République ordonne sans délai des mesures provisoires de protection afin d’assurer sa mise à l’abri.
A ce titre, il interdit sans délai tout contact entre l’enfant concerné et la personne mise en cause.
Il peut enjoindre au parent mis en cause de quitter le domicile où réside l’enfant, ainsi que de paraître sur les lieux habituellement fréquentés par l’enfant concerné.
Il fixe les modalités d’exercice de l’autorité parentale, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige.
Il peut spécifiquement interdire à des personnes de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés et d’entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées.
Le procureur de la République doit saisir dans les huit jours le juge compétent, qui dans un délai d’un mois, maintient, modifie ou rapporte les mesures.
L’ordonnance de protection pour le mineur est prise par le juge compétent pour une durée de 12 mois à compter de son prononcé, renouvelable par décision motivée, jusqu’à la décision pénale relative à l’infraction dénoncée.
Le juge prend sa décision après audition du mineur concerné, assisté de plein droit par un avocat.
Seul le juge ayant pris l’ordonnance de protection est compétent pour y mettre un terme.”
Exposé des motifs
La loi n° 2024-233 du 18 mars 2024 prévoit la suspension de l’exercice de l’autorité parentale et des droits de visite lorsque des parents sont poursuivis, mis en examen ou condamnés pour des crimes ou agressions sexuelles commis sur leur enfant. Toutefois, cette protection n’intervient qu’à l’issue des investigations policières. Or, pendant toute la durée de l’enquête – en moyenne cinq ans pour les viols incestueux et trois ans et demi pour les agressions sexuelles incestueuses – de nombreux enfants demeurent exposés à leur agresseur présumé, malgré les plaintes et signalements. Cinq ans à subir la peur, la menace et très souvent, la répétition des violences.
Si la proposition de loi n°1085 permet la création d’un dispositif de protection provisoire en améliorant utilement les pouvoirs du Procureur de la République en matière d’assistance éducative, il demeure fondé sur une logique facultative, susceptible de retarder la mise à l’abri de l’enfant.
Selon un sondage Ipsos réalisé pour Face à l’inceste en novembre 2023, moins d’une victime sur deux est éloignée de son agresseur (49 %), protégée (45 %) ou aidée pour porter plainte (37 %). Et pourtant, 95 % des Français réclament l’éloignement immédiat de l’enfant de son agresseur dès la révélation des faits. Cette exigence claire de l’opinion publique souligne le besoin urgent de mesures efficaces et uniformisées.
Le présent amendement vise à renforcer et rendre obligatoire un dispositif de protection immédiate dès le dépôt de plainte ou le signalement, afin d’empêcher toute réitération des violences ainsi que toute pression visant à obtenir une rétractation, et de garantir des enquêtes efficaces. Il entend réaffirmer le rôle central du parquet dans la protection des mineurs, sans faire reposer cette protection sur la seule existence d’un parent protecteur.
1/En premier lieu, il rend obligatoire l’intervention du Procureur de la République.
L’automaticité de l’intervention du Procureur garantit une protection rapide et efficace, tout en maintenant un encadrement judiciaire strict par la saisine rapide du juge compétent.
2/En deuxième lieu, il réaffirme que ce dispositif doit bénéficier à l’ensemble des enfants victimes de violences, qu’ils soient ou non accompagnés par un parent protecteur.
L’amendement propose ainsi d’assurer que le dispositif soit mis en œuvre par le Parquet, en charge de la défense de la société, non seulement en cas de plainte mais également à partir d’un signalement d’un tiers.
3/ En troisième lieu, il vise à se référer à un critère de vraisemblance des violences.
L’interdiction de contact immédiate prise par le Procureur de la République se veut être une déclinaison, pour les enfants, de l’ordonnance de protection instituée en 2010 en cas de violences conjugales. Dans le cadre de cette dernière, le Juge aux affaires familiales délivre l’ordonnance s’il considère comme vraisemblables le danger et les faits de violence allégués. Il serait injustifié que le dispositif de protection des enfants réponde à des conditions plus restrictives. Le critère de vraisemblance permettrait également de déconnecter les mesures de protection, qui doivent être prises sans délai, de la procédure pénale.
4/ En quatrième lieu, l’amendement prévoit l’assistance systématique de plein droit des enfants par un avocat lors de l’audience.
Le dispositif doit en effet présenter des spécificités liées à la vulnérabilité particulière des enfants et aux enjeux de l’autorité parentale. Si la proposition de loi introduit la possibilité pour le procureur de faire désigner pour l’enfant un avocat, le présent amendement vise à garantir une assistance systématique et sans conditions de ressources, dans la lignée de l’esprit de la proposition de loi n°1831 visant à assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance, adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 11 décembre 2025.
5/ Enfin, l’amendement précise que seul le juge ayant prononcé l’ordonnance peut mettre fin aux mesures de protection.
Si la proposition de loi implique l’extension des compétences du Juge des Enfants en matière de droits de visites et d’hébergement des titulaires de l’autorité parentale, le Juge aux Affaires Familiales reste également compétent juridiquement sur tout ce qui concerne l’autorité parentale. Il est ainsi indispensable de préciser que seul le juge ayant pris l’ordonnance peut mettre fin aux mesures de protection pour garantir des décisions judiciaires cohérentes, éviter les conflits de compétences et défendre l’intérêt supérieur de l’enfant.